R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Par la volonté du peuple souverain, la Présidente de la République promulgue, en ce jour du 20 juin 190, la Constitution suivante : -
Constitution de la IVème République d'Ostaria
Préambule :
La République d'Ostaria est une nation libre et souveraine. Elle tient sa légitimité de la volonté de son peuple souverain. Elle ne considère pas ses citoyens en terme d'origine, de sexe, d'ethnie, d'orientation politique ou religieuse, mais en terme de personnes libres. Nul ne peut être privé de ses droits en raison de son origine, de son sexe, de son ethnie, de son orientation politique ou religieuse, dans le respect de l'ordre public énoncé par la loi.
La loi est le reflet de la volonté du peuple, qui exerce le pouvoir directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Les élus de la République d'Ostaria sont des représentants du peuple et non des possesseurs du pouvoir.
Par la présente Constitution, la République d'Ostaria se proclame indivisible, unie, laïque et démocratique.
Tous les citoyens naissent libres et égaux en droits. Toute restriction de libertés individuelles et collectives ne peut être fondée que sur l'utilité commune et l'intérêt général. Nul n'est contraint à respecter une décision non prise par la loi, et, de même, nul ne peut se considérer comme non concerné par elle. Nul ne peut être arrêté, détenu ou accusé dans des conditions contraires à celles déterminées par la loi. Nul ne peut être condamné pour un crime défini comme tel après l'exécution de l'acte. Tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée, et les mesures prises pour s'assurer de cette culpabilité ne peuvent pas limiter les libertés individuelles, sauf dans les cas déterminés par la loi.
Les libertés fondamentales reconnues par la République d'Ostaria pour ses citoyens sont les libertés syndicale, d'opinion, de circulation, de culte, de conscience, de la presse, d'association, de réunion. Tout citoyen possède les libertés fondamentales sans autres retenues que celles déterminées par la loi.
Tout homme persécuté au nom de son combat pour la liberté ne peut être rejeté par la République d'Ostaria.
Titre I : Des Principes de la Nation
Article Premier : La République d'Ostaria a pour symbole et drapeau national l'étendard de sinople au sautoir d'argent, cantonné de quatre étoiles d'or. Elle a pour devise : "Égalité, Paix, Unité".
Article 2 : La République d'Ostaria est l'État de la Nation ostarienne. Sa langue officielle est l'ostarien, son instruction est obligatoire dans toutes les écoles du pays. Tout texte ayant force de loi ou de contrat se doit d'être écrit en ostarien.
Article 3 : La capitale de la République est sise en la commune de Lunont. La Présidence de la République, le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et la Haute Cour Constitutionnelle y siègent en toutes circonstances.
Article 4 : La République d'Ostaria reconnaît la pluralité des opinions politiques.
Par conséquent, elle garantit le droit à chacun de concourir à la vie politique. Les partis politiques se forment librement, dans le respect de la loi. Ils doivent respecter le principe de la démocratie.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens ostariens ayant atteint la majorité civile, indifféremment de leur revenu, de leur origine ou de leur sexe.
Article 5 : Tous les citoyens de la République d'Ostaria sont égaux entre eux et devant la loi. Aucune différence de traitement entre les citoyens ostariens à raison du sexe, de la religion, de l'ethnie, de l'origine, de l'orientation sexuelle ou du revenu ne peut être tolérée par la République.
Article 6 : La Nation ostarienne fait sien le principe de solidarité nationale. Tout citoyen ostarien en situation de détresse doit pouvoir bénéficier de la solidarité nationale selon les lois de la République. Tout citoyen ostarien doit contribuer à la solidarité nationale en République.
Article 7 : Les symboles de la Nation ostarienne et de la République sont suprêmes et inviolables. Aucun individu ne peut bénéficier de la citoyenneté ostarienne si celui-ci a fait grave outrage ou violence au drapeau, aux armes ou aux symboles de la Nation et de la République.
Article 8 : Tout citoyen ostarien a le droit d'être respecté dans sa propriété. Aucun citoyen ostarien ne peut se voir priver sans son consentement d'une possession acquise légalement et justement, ne représentant pas un danger pour lui-même, pour un autre ou pour la collectivité, ne représentant pas une nécessité temporaire ou une nécessité définie par la loi.
Article 9 : Aucun citoyen ostarien ne peut être inquiété pour des opinions qu'il exprime dans le respect des valeurs de la République et de la Nation ou pour des convictions qu'il possède, qu'elles soient politiques, civiques, éthiques, culturelles ou religieuses, qu'il les partage publiquement ou non.
Article 10 : Les valeurs fondamentales de la République d'Ostaria sont défendues en tout temps et en toutes circonstances par les institutions de la République. La défense de ses droits est surveillée par un Médiateur de la République, élu par l'Assemblée Nationale.
Celui-ci se saisit pour toute infraction aux principes fondamentaux de la République qu'il constate. Celui-ci peut être saisit par tout citoyen qui estime qu'il lui est porté atteinte dans ses droits fondamentaux.
Titre II : Du Président de la République
Article 11 : Le Président de la République d'Ostaria est le Chef d'État de la République d'Ostaria. Il est le plus haut magistrat et la plus haute autorité légale de la République.
Article 12 : Le Président de la République d'Ostaria est le Garant de l'Unité de la Nation et son représentant à l'étranger. Il a pour mission de garantir l'Indépendance Nationale, d'assurer que la Nation ostarienne soit représentée dans le concert des Nations, et il dispose à ce titre de l'autorité pour établir tout traité entre la République d'Ostaria et une tierce Nation.
Article 13 : Le Président de la République d'Ostaria est le Chef des Armées, plus haut commandant des Forces Armées Ostariennes. Il est responsable de l'autorité de la République à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est le plus haut officier dans l'ordre militaire comme civil. Tous les personnels militaires de la République lui sont subordonnés.
Celui-ci peut proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence. Celui-ci ne peut proclamer l'état de guerre sans un vote de l'Assemblée Nationale.
Article 14 : Le Président de la République d'Ostaria est le Garant des Institutions et le Défenseur de la Constitution. Il est chargé de protéger la République et ses Institutions contre tout assaut quelque soit sa forme. Sa mission fondamentale est d'assurer l'équilibre entre les Institutions, l'exercice libre et équitable de la Démocratie et la continuité des pouvoirs de la République.
Article 15 : Le Président de la République d'Ostaria promulgue les textes votés par l'Assemblée Nationale pour leur donner force de lois dans un délai d'une semaine après avoir été transmis par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Président de la République, s'il estime que tout texte va à l'encontre des règles constitutionnels ou des principes de la République ou pour toute autre raison relevant de ses missions constitutionnelles, peut demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de débat et de vote sur un texte précédemment voté et non encore promulgué. Une seule nouvelle procédure peut être lancée pour un même texte. Si celle-ci aboutit à un nouveau vote en faveur du texte, le Président de la République doit le promulguer.
Lorsque moins des trois quarts des députés se sont exprimés sur un texte − en sa faveur ou en sa défaveur −, le Président de la République peut faire valoir un droit de veto et refuser de promulguer le texte.
Article 16 : Le Président de la République d'Ostaria peut revenir exceptionnellement sur toute décision prise par une autorité judiciaire, tant que cette décision n'est pas directement liée à ses intérêts, et sur avis favorable du Gouvernement, en réduisant la peine prononcée ou en l'annulant complètement.
Article 17 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, selon les conditions déterminées par la loi, pour un mandat renouvelable de 7 ans. Si-tôt son élection confirmée par la Haute Cour Constitutionnelle, celui-ci est investi par un membre de la Haute Cour Constitutionnelle, en prêtant sermant sur la présente Constitution.
Article 18 : En cas d'incapacité provisoire pour le Président à exercer ses fonctions, le Gouvernement assure collégialement et de manière temporaire l'intérim de sa fonction.
En cas d'incapacité permanente, de destitution, de démission ou de décès du Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale assume l'intérim de la fonction présidentielle pour une durée maximale de 2 ans, jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle anticipée.
Si le Président de l'Assemblée Nationale ne peut assumer l'intérim de la fonction présidentielle, le Gouvernement assure provisoirement et de manière collégiale l'intérim de la fonction présidentielle, tandis que l'Assemblée Nationale est chargée d'élire un nouveau Président de la République.
Article 19 : En cas d'incapacité mentale ou morale pour le Président de la République d'Ostaria d'assumer ses fonctions, en cas de violation manifeste de ses devoirs constitutionnels ou de tout autre crime ou méfait indignifiant la fonction présidentielle et son titulaire, le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale peut demander à la Haute Cour Constitutionnelle d'ouvrir un procès en destitution du Président de la République.
Si la Haute Cour Constitutionnelle constate la demande d'ouverture d'un procès en destitution comme justifiée, le Président de la République est suspendu de ses fonctions qui sont assumés par un intérim provisoire exercé par les successeurs désignés par l'Article 18.
Le procès en destitution se déroule à l'Assemblée Nationale et est présidé par un membre de la Haute Cour Constitutionnelle. A l'issu du procès, l'Assemblée Nationale vote pour reconnaître ou non le Président responsable des actes qui lui sont reprochés et pour le destituer de sa fonction, à la majorité des deux tiers et sans abstention possible.
En cas de destitution, la succession de la fonction s'opère selon les règles définies par l'Article 18.
Titre III : Du Gouvernement de la République
Article 20 : Le Gouvernement de la République est dirigée par le Premier Ministre de la République, qui dirige la politique de la Nation et l'administration. Il conseille le Président de la République, qu'il seconde dans l'ordre du pouvoir exécutif et est responsable de la politique du Gouvernement.
Article 21 : Le Gouvernement de la République, réuni en Conseil des Ministres, assure collégialement le pouvoir exécutif, applique les lois votées par l'Assemblée Nationale et définit la politique de la Nation.
Article 22 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres et décide en dernier recours sur toute décision prise lors de sa réunion. Le Premier Ministre de la République est chargé de suppléer au Président de la République en Conseil des Ministres.
Article 23 : Le Premier Ministre de la République est nommé par le Président de la République selon sa pleine discrétion.
Article 24 : Le Premier Ministre de la République, dès sa nomination par le Président de la République, dépose une Déclaration de Gouvernement à l'Assemblée Nationale, qui doit l'approuver par un vote de confiance sans débat à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Cette Déclaration contient les noms et les domaines de compétence ainsi que la hiérarchie des membres du Gouvernement. Chaque modification de la composition du Gouvernement doit être approuvée par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 25 : Le Premier Ministre de la République est secondé par un Vice-Premier Ministre de la République, nommé parmi les membres du Gouvernement. Celui-ci convoque et préside le Conseil des Ministres en l'absence du Premier Ministre et assure l'intérim temporaire de la Primature en cas d'incapacité provisoire de celui-ci. Le Vice-Premier Ministre a la préséance sur tous les membres du Gouvernement, à l'exception du Premier Ministre.
Le Vice-Premier Ministre peut rendre compte des travaux du Gouvernement directement au Président de la République.
Article 26 : Le Premier Ministre de la République est assisté dans la conduite de la politique de la Nation par les Ministres d'État de la République, nommés parmi les membres du Gouvernement. Ceux-ci assistent à l'organisation des conseils interministériels, et ont la préséance sur tous les membres du Gouvernement à l'exception du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre.
Les Ministres d'État peuvent nommer des Secrétaires d'État attachés à leur Ministère, et peuvent rendre compte des travaux de leur Ministère directement au Président de la République.
Article 27 : Si la situation politique l'exige, le Premier Ministre peut proposer au Président de la République la formation d'un gouvernement de cohabitation.
Le Premier Ministre exercera seul la présidence des Conseils des Ministres et aura le pouvoir décisionnaire sur l'ensemble des compétences liées à la politique intérieure.
Le Président de la République exercera le pouvoir décisionnaire sur toutes les questions de politique extérieure et de défense nationale y compris la nomination des ministres responsables de ces questions. Le Ministre des Affaires Extérieures et le Ministre des Armées seront directement responsables des travaux de leur Ministère devant le Président de la République.
Article 28 : Si la situation politique l'exige et dans le cas où un gouvernement de cohabitation ne serait pas possible, le Premier Ministre peut proposer au Président de la République la formation d'un gouvernement rotatoire : après une période correspondant à la moitié du mandat restant à la législature en cours, le Premier Ministre et le Vice-Premier Ministre intervertiront leurs postes, sans changer le reste de la formation du gouvernement et sans passer par une nouvelle Déclaration de Gouvernement à l'Assemblée Nationale.
Le gouvernement ainsi formé portera le nom du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre.
Article 29 : Le Premier Ministre de la République organise l'attribution des portefeuilles et le partage des compétences entre chacun d'entre eux avec l'accord du Président de la République, et peut fusionner ou réaffecter tout ou partie des compétences d'un ministère à un autre.
Article 30 : Le Premier Ministre de la République est responsable de la politique du Gouvernement devant le Président de la République et devant l'Assemblée Nationale. Celui-ci gouverne tant qu'il conserve la confiance de l'Assemblée Nationale autant que du Président de la République.
Article 31 : Si le Président de la République estime que le Premier Ministre n'a plus à exercer sa charge, celui-ci peut le révoquer, à sa discrétion, entraînant la révocation du Gouvernement dans son ensemble. Cette révocation peut être contrée par une déclaration de confiance de l'Assemblée Nationale envers le Gouvernement.
Titre III : De l'Assemblée Nationale
Article 32 : L'Assemblée Nationale est l'organe législatif de la République d'Ostaria. Ses décisions sont souveraines et sont le reflet de la volonté populaire. La loi qu'elle établit s'applique également sur tout le territoire et pour tous les citoyens.
Article 33 : Les députés de la Nation, dont le nombre est déterminé par la loi dans le respect d'un minimum d'un député pour 250 000 habitants, sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 34 : Les députés élisent, après chaque renouvellement de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale, dans les conditions déterminées par la loi. Celui-ci a pour charge d'assurer la défense de l'Assemblée Nationale, de la représenter auprès des Institutions de la République, de préserver la démocratie en son sein, ainsi que d'organiser les votes et les débats de l'Assemblée Nationale et d'assurer la discipline en ses rangs, en définissant le Réglement de l'Assemblée Nationale.
Le Président de l'Assemblée Nationale est secondé par un Vice-Président, qu'il nomme ou fait élire au sein de l'opposition à la majorité au moment de son élection et qui demeure à son poste jusqu'à la fin de la législature en cours. En l'absence d'un Vice-Président, le doyen des députés de la Nation supplée au Président de l'Assemblée Nationale.
Article 35 : Tout texte de loi ou traité doit être voté par l'Assemblée Nationale, dans les conditions déterminées par la loi. Tout vote de texte de loi est précédé par une période de débat, dont les modalités sont déterminées pas la loi, au cours de laquelle les députés peuvent faire valoir leurs amendements. Nul texte ne peut être promulgué ou entrer en vigueur sans l'avis majoritaire des députés de l'Assemblée Nationale via un vote organisé dans les conditions déterminées par la loi, sauf exception exprimée dans la présente Constitution.
L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Premier Ministre de la République. Les textes déposés par les premiers se nomment propositions de loi, par le second, projets de loi.
Les projets de loi doivent être contresignés par le Premier Ministre de la République et, le cas échéant, du ou des membres du Gouvernement ayant pris part à son établissement.
Les propositions de loi doivent être contresignées par le dépositaire de la proposition de loi à l'Assemblée Nationale.
Les députés ont le pouvoir d'amender des projets ou des propositions de loi ainsi que des lois d'ores et déjà votées, promulguées et entrées en vigueur.
Article 36 : L'Assemblée Nationale a autorité exclusive pour ratifier tout traité établi par le Président de la République. Pour entrer en vigueur, un traité international doit être approuvé par les organes législatifs des nations concernées sous la même forme. Nul traité international ne peut entrer en vigueur sans l'accord de l'Assemblée Nationale et des organes législatifs des nations concernées.
Nul traité international ne peut être établi entre la République d'Ostaria et une ou plusieurs autres nations sans la ratification préalable du Président de la République.
Nul traité ne peut être ratifié, promulgué, ou entré en vigueur s'il n'est pas conforme à la législation nationale ostarienne au moment de son adoption.
Article 37 : La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les lois organiques fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, du Premier Ministre de la République ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; ces points ne sont fixés que par le code électoral.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie
Article 38 : Tout sujet non traité à l'article précédent peut être assimilé à un décret.
Les décrets sont promulgués directement par le Président de la République, après avis favorable du Premier Ministre de la République, sans vote de l'Assemblée Nationale.
Si la moitié des députés au moins dépose une mention de révocation d'un décret auprès du Président de l'Assemblée Nationale, le décret est suspendu jusqu'à un vote avec débat organisé sur le décret concerné.
La Haute Cour Constitutionnelle peut également suspendre un décret pendant une période déterminée de moins d'une semaine pendant laquelle elle détermine si le décret est, ou non, inconstitutionnel. Un même décret ne peut être deux fois suspendu de cette manière.
Article 39 : Le Premier Ministre de la République ou le Président de la République peuvent, s'ils le souhaitent, solliciter auprès du Président de l'Assemblée Nationale l'organisation de débats ou de votes consultatifs à l'Assemblée Nationale sur des décrets ou des décisions qu'ils souhaitent, ou non, entreprendre.
Article 40 : L'Assemblée Nationale garantit le respect de la hiérarchie des normes. Celle-ci s'organise suivant l'ordre suivant, de la norme suprême à la norme moindre :
- La Constitution ;
- Les lois de l'Assemblée Nationale ;
- Les décrets de la Présidence de la République ;
- Les arrêtés du Gouvernement ;
- Les décisions locales.
En cas d'incertitude quant à la valeur d'une norme établie, l'Assemblée Nationale est habilitée à saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui pourra statuer.
Article 41 : Sur proposition d'un tiers des membres de l'Assemblée Nationale, une motion de censure peut être déposée contre le Gouvernement. Si elle est votée à la majorité absolue des votants, le Président de la République doit procéder à la nomination d'un nouveau Premier Ministre de la République, qui devra former un nouveau Gouvernement dans les conditions régulières.
Article 42 : Lorsque celui-ci estime que la situation l'exige, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale et demander l'organisation d'élections anticipées de ses membres. Il ne peut recourir à ce droit moins de 2 ans avant la dernière dissolution ou la dernière élection de l'Assemblée Nationale. Si le Premier Ministre et le Président ont précédemment formé un gouvernement de cohabitation et si celui-ci dispose de la confiance de l'Assemblée Nationale, le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale sans l'accord du Premier Ministre.
Article 43 : L'Assemblée Nationale, sur proposition d'un tiers de ses membres, peut soumettre au vote une motion d'autodissolution. Si celle-ci est adoptée par plus de deux tiers de ses membres, l'Assemblée Nationale est dissoute et des élections anticipées sont convoquées.
Titre V : De la Consultation Populaire
Article 44 : Tout texte de loi peut également être voté par le peuple directement par le biais du référendum. Le droit souverain de consultation populaire s'exerce dans le cadre des Institutions de la République. L'usage du référendum par toute institution ne saurait être utilisé dans l'intention de mettre à mal les Institutions de la République, l'équilibre des pouvoirs ou les droits garantis par la présente Constitution.
Article 45 : Le Président de la République et le Premier Ministre de la République peuvent proposer l'organisation d'un référendum sur une question ou un texte. Celui-ci, pour être proposé au vote populaire, doit recevoir l'approbation de la majorité des membres du Conseil des Ministres ainsi que l'aval du Président de la République. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative exécutive".
Au moins 30 % des députés peuvent s'assembler pour demander l'organisation d'un référendum sur une question ou un texte. Celui-ci, pour être proposé au vote populaire, doit recevoir l'approbation de la majorité absolue des députés de la Nation. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative législative".
Au moins 2 % du corps électoral peut s'assembler pour pétitionner l'Assemblée dans l'objectif de demander l'organisation d'un référendum sur une question ou un texte. Celui-ci, pour être proposé au vote populaire, doit recevoir l'approbation de la majorité relative des députés de la Nation. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative populaire".
Article 46 : Chaque collectivité ostarienne reconnue par la loi ou par la Constitution peut demander l'organisation d'un référendum d'initiative locale. Celui doit être proposé par au moins 30 % des législateurs de la collectivité ou par l'exécutif de la localité.
De la même manière, au moins 2 % du corps électoral inscrit dans une collectivité locale peut pétitionner la collectivité dans l'objectif d'organiser un référendum d'initiative locale.
Article 47 : Un référendum organisé à l'échelle de la Nation peut permettre aux citoyens d'établir une loi. Celle-ci conservera le statut d'une loi au sein de la hiérarchie des normes.
Un référendum organisé à l'échelle d'une collectivité peut permettre aux citoyens d'une collectivité de prendre une décision à l'échelle de cette collectivité. Aucune décision prise au sein d'un référendum d'initiative locale ne peut se substituer à l'application égale de la loi de la République sur tout le territoire, sauf dans les domaines de la loi dévolus par l'Assemblée Nationale ou par la présente Constitution aux localités.
Aucun référendum national ne peut être organisé moins de deux ans après le dernier référendum national organisé.
Aucun référendum local ne peut être organisé moins de deux ans après le dernier référendum organisé dans une même collectivité.
Aucun référendum ne peut être pris sur une question moins de douze ans après le dernier référendum organisé sur la même question.
Titre VI : De la Haute Cour Constitutionnelle
Article 48 : La Haute Cour Constitutionnelle est l'organe judiciaire suprême et constitutionnel de la République d'Ostaria. Elle est la plus haute juridiction d'appel dans l'ordre judiciaire, et est chargée de garantir la stabilité du pays et l'application constante de la Constitution sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 49 : La Haute Cour Constitutionnelle est composée à la promulgation de la présente Constitution de l'ensemble de ses membres sous la précédente République ainsi que des membres de la Cour Suprême sous la précédente République.
Elle est composée d'un nombre illimité de membres, et se renouvelle par cooptation. Si le nombre de ses membres devient inférieur à 3, celle-ci a la charge de coopter de nouveaux membres jusqu'à dépasser cette limite. Si celle-ci n'y est pas apte, le Président de la République est chargé de pourvoir à ce minimum.
Article 50 : Les anciens Présidents de la République sont de droit membres consultatifs de la Haute Cour Constitutionnelle. Ceux-ci ne peuvent que participer aux débats de la Haute Cour Constitutionnelle mais ne peuvent agir en son nom qu'avec l'aval de la majorité de celle-ci. Les membres consultatifs ne peuvent voter pour coopter un nouveau membre de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 51 : Aucun membre de la Haute Cour Constitutionnelle ne peut le demeurer si celui-ci a été condamné pour un crime. De même, aucun citoyen ne peut être nommé à la Haute Cour Constitutionnelle si celui-ci a été condamné pour un crime.
Article 52 : La Haute Cour Constitutionnelle dispose de tous les pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions. Celle-ci peut destituer tout élu qui manquerait à ses obligations ou représenterait un danger immédiat ou latent pour la République.
Celle-ci ne peut toutefois condamner un individu en dehors de la procédure judiciaire classique, en dehors d'un procès équitable ou pour un acte qui ne relève pas d'une infraction à la loi ou à la Constitution.
Celle-ci ne peut destituer un Président en dehors d'un procès en destitution tel qu'établi à l'article 19. La Haute Cour Constitutionnelle peut toutefois recommander l'ouverture d'un procès en destitution à l'encontre du Président de la République si celle-ci l'estime nécessaire.
Article 53 : La Haute Cour Constitutionnelle peut se substituer à tout tribunal dans tout jugement qui doit être rendu par les institutions judiciaires de la République. Cette procédure ne modifie toutefois pas la tenue du procès et son statut au sein de l'ordre judiciaire.
Article 54 : La Haute Cour Constitutionnelle organise la Commission Électorale, organisme indépendant de l'État et de tout parti, association ou groupement d'individus, dont la mission est d'organiser et de surveiller les élections de la République d'Ostaria et d'en garantir le caractère démocratique.
Article 55 : La Haute Cour Constitutionnelle organise la Cour des Comptes, organisme indépendant de l'État et de tout entreprise, association ou groupement d'individus, dont la mission est d'établir des rapports sur la situation ostarienne dans tous les domaines.
Titre VI : De la Présente Constitution
Article 56 : La présente Constitution prévaut sur toutes les lois de la République et ne peut être abrogée. Aucune loi ne peut modifier son interprétation ni modifier ou se substituer aux dispositions qu'elle préconise.
Article 57 : La présente Constitution ne peut être révisée moins de 12 ans après sa promulgation première et moins de 6 ans après sa dernière révision. La révision constitutionnelle n'est possible que par référendum constitutionnel national, rassemblant au moins le quart des électeurs inscrits et la moitié des suffrages exprimés pour demander sa révision, sur proposition du Président de la République, et sur avis majoritaire du Conseil des Ministres, de l'Assemblée Nationale et de la Haute Cour Constitutionnelle.
Aucune révision attentant à la forme républicaine ou démocratique de l'État ne peut être proposée au peuple ostarien.